Constitution (extrait)
Loi n° 2001- 03 du 22 janvier 2001 portant Constitution de la République du Sénégal, (Journal officiel n° 5963 du 22 janvier 2001 p. 27 & ss.), modifiée (Extrait)
TITRE PREMIER
DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.
Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.
Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.
Article 4
Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques.
La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élection dans les conditions définies par la loi.
Les partis politiques et coalitions de partis politiques, de même que les candidats indépendants, sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une partie du territoire.
Les partis politiques sont également tenus de respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions susceptibles de conduire à la suspension et à la dissolution.
La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques, y compris ceux qui s’opposent à la politique du Gouvernement en place.
Les règles de constitution, de suspension et de dissolution des partis politiques, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs activités et bénéficient d’un financement public sont déterminées par la loi.
TITRE III.- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 26
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 27
La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Article 28
Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de trente-cinq (35) ans au moins et de soixante-quinze (75) ans au plus le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.
Article 29
Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel, soixante jours (60) francs au moins et soixante-quinze (75) jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin.
Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel.
Les candidatures sont présentées par un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement constitué ou par une personne indépendante.
Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée :
– soit de la signature d’électeurs représentant, au minimum, 0,6% et, au maximum, 0,8%du Fichier électoral général et étant domiciliés dans au moins sept (07) régions à raison de deux mille (2 000) au moins par région ;
– soit de la signature d’élus représentant 0,8% des membres de l’Assemblée nationale ou 20% des chefs d’exécutif territorial.
Un électeur ne peut parrainer qu’un candidat.
Les modalités du contrôle des listes de parrainage sont fixées par la loi.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l’article 4 de la présente Constitution. Chaque parti politique ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seule candidature.
Article 30
Trente-cinq jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
Les électeurs sont convoqués par décret.
Article 31
Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction.
Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel.
Article 32
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats pour l’utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique.
Article 33
Le scrutin a lieu un dimanche dans les conditions fixées par la loi.
Nul n’est élu au premier tour s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième dimanche qui suit la décision du Conseil constitutionnel.
Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.
Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.
Article 34
En cas d’empêchement définitif ou de retrait d’un des candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’élection est poursuivie avec les autres candidats en lice. Le Conseil Constitutionnel modifie en conséquence la liste des candidats. La date du scrutin est maintenue.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le candidat suivant dans l’ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête entre la proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.
Dans les cas précédents, le Conseil constitutionnel constate le décès, l’empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires du deuxième tour, et avant la proclamation des résultats définitifs du deuxième tour par le Conseil constitutionnel, le seul candidat restant est déclaré élu.
Article 35
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
La régularité des opérations électorales peut être contestée par l’un des candidats devant le Conseil constitutionnel dans les soixante-douze heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission nationale de recensement des votes instituée par une loi organique.
Si aucune contestation n’a été déposée dans les délais au greffe du Conseil constitutionnel, le Conseil proclame immédiatement les résultats définitifs du scrutin.
En cas de contestation, le Conseil statue sur la réclamation dans les cinq jours francs du dépôt de celle-ci. Sa décision emporte proclamation définitive du scrutin ou annulation de l’élection.
En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour du scrutin dans les vingt et un jours francs qui suivent.
TITRE VI. – DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 59
L’Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle vote, seule, la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député.
Les députés sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l’Assemblée nationale.
Les Sénégalais de l’extérieur élisent des députés.
Les cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
TITRE VI bis. – DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 66-1
Le Haut Conseil des Collectivités territoriales est une assemblée consultative. Il donne un avis motivé sur les politiques de décentralisation et d’aménagement du territoire.
Une loi organique détermine le mode de désignation, la durée du mandat, le nombre et le titre des membres, ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution.