Loi n° 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions
Loi n° 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions (Publiée au JORS n° 4618 du 25 février 1978, pp. 255 à 256)
Article premier. – Les réunions privées sont celles tenues en lieu privé, clos ou ouvert, ou en un lieu public loué et dont l’accès est réservé aux seules personnes invitées à titre personnel ou aux seuls membres permanents de l’association organisatrice.
Art. 2.- Sont notamment considérées comme des réunions privées celles qui comportent l’exercice d’un culte, ainsi que celles tenues par un syndicat professionnel, une union ou une fédération de syndicats, une association, une association d’étudiants, une association à caractère d’éducation sportive ou culturelle légalement déclarés ou autorisés, lorsqu’elles sont tenues dans les locaux normalement prévus pour l’exercice de leurs activités tels que siège social : bourse du travail, chambre de commerce et d’industrie, chambre de métiers, ou tout autre local mis à leur disposition pour la réunion.
Art. 3.- Sont également considérées comme des réunions privées, alors même qu’elles ont lieu sur la voie publique, celles qui sont conformes à la coutume ou à la religion telles que les assemblées des communautés villageoises, les chants religieux, les rassemblements ordonnés par l’administration compétente.
Art. 4.- Sont considérées comme des réunions publiques :
– les réunions tenues en un lieu public ou accessible au public, à l’exception de celles prévues à l’article 3 ;
– les réunions tenues dans un lieu privé et dont l’accès est ouvert à toutes les personnes convoquées par tous les moyens, et notamment par des cartes d’invitation distribuées avec grande facilité.
Art. 5.- Sont notamment considérées comme des réunions publiques, celles qui sont organisées par des partis politiques légalement constitués, dans un lieu privé, lorsqu’il y est admis un nombre indéterminé d’adhérents ou de responsables, ou que l’accès en est ouvert à tous les citoyens.
Art. 6.- Sont considérées comme des réunions électorales, celles qui, tenues en un lieu public ou privé, ont pour objet l’audition de candidats à des fonctions électives et dont l’accès est ouvert à tous les électeurs de la circonscription électorale.
Art. 7.- Sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 3 de la présente loi, les réunions sur la voie publique continuent d’être soumises aux dispositions légales et réglementaires actuelles et notamment aux articles 92 à 100 du Code pénal.
Art. 8.- La présente loi ne s’applique pas aux spectacles publics ni aux compétitions sportives.
TITRE II.- Régime des réunions
Art. 9.- Les réunions privées sont libres, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 15.
Toutefois, les réunions privées prévues à l’article 3 de la présente loi sont soumises aux dispositions de l’article 10, à l’exception des rassemblements ordonnés par l’administration compétente.
Art. 10.- Les réunions publiques sont libres.
Toutefois, l’autorité responsable de l’ordre public doit être informée par écrit de leur tenue, au moins trois jours francs avant le moment où elles débutent. Il lui est indiqué la nature, la date, l’heure et le lieu de ladite réunion ainsi que les prénoms, nom, domicile de l’un des organisateurs domicilié dans la circonscription administrative.
Art. 11- Sauf autorisation spéciale de l’autorité responsable de l’ordre public, les réunions publiques ne peuvent se prolonger au-delà de 23 heures.
Art. 12.- Chaque réunion publique doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins, élu par l’assemblée. Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et règlements, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.
Si son autorité est méconnue, le bureau lève la séance et fait appel au fonctionnaire délégué par l’autorité administrative.
Les membres du bureau sont responsables des infractions aux dispositions du présent article et à celles des articles 11 et 15.
Art. 13.- Dans chaque réunion publique, un fonctionnaire ou un officier de police judiciaire peut être délégué par l’autorité responsable de l’ordre public. Le délégué choisit sa place. Il intervient sur réquisition du bureau ou d’office s’il se produit des voies de fait. Il peut alors faire sommation aux assistants d’avoir à se disperser. S’il y a résistance, la réunion, devenue séditieuse, peut être dissoute par la force publique sur ordre du délégué.
Art. 14.- L’autorité administrative responsable de l’ordre public peut interdire toute réunion publique s’il existe une menace réelle de troubles à l’ordre public telle que la surexcitation des esprits à la suite d’événements politiques ou sociaux récents, la prévision de manifestations simultanées organisées par des groupements opposés, et si elle ne dispose pas des forces de sécurité nécessaires pour s’y opposer.
L’arrêté d’interdiction d’une réunion publique doit être motivé.
Art. 15.- Lorsqu’elles se déroulent en plein air, les réunions privées, publiques ou électorales ne peuvent être sonorisées sans autorisation spéciale de l’autorité responsable de l’ordre public. Au-delà de 23 heures, l’autorisation spéciale ne peut être donnée que de façon très exceptionnelle.
Art 16.- Les réunions électorales sont soumises aux dispositions des articles 10 à 15 de la présente loi et à celles des articles 97 à 100 du Code pénal.
TITRE III.- Dispositions pénales
Art. 17.- Les infractions aux dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 15 sont punies d’un emprisonnement de dix jours à trente jours et d’une amende de 10.000 à 20.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’article 100 du Code pénal sont applicables aux réunions publiques ou électorales.
TITRE IV.- Dispositions finales
Art. 18.- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Dakar, le 29 janvier 1978
Par le Président de la République :
Léopold Sédar SENGHOR
Le Premier Ministre :
Abdou DIOUF