Loi n° 86-16 du 14 avril 1986 relative à la réalisation, à la publication et à la diffusion des sondages d'opinion (publiée au JORS n° 5115 du 26 avril 1986, pp. 178 à 179).
Loi n° 86-16 du 14 avril 1986 relative à la réalisation, à la publication et à la diffusion des sondages d’opinion (publiée au JORS n° 5115 du 26 avril 1986, pp. 178 à 179).
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du jeudi 27 mars 1986,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. – Sont régies par les dispositions de de la présente loi, la réalisation, la publication et la diffusion des · sondages d’opinion quel qu’en soit le but ou l’objet.
Les opérations de simulation de vote réalisées à partir des sondages d’opinions sont assimilées à des sondages d’opinion pour l’application de la présente loi.
CHAPITRE PREMIER. – CONDITIONS DE
REALISATION DES SONDAGES D’OPINION
Art. 2.- Les opérations concourant à la réalisation, à la publication et à la diffusion des sondages d’opinion doivent être effectuées de manière à en assurer la qualité et l’objectivité.
Art. 3.- L’échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l’ensemble des catégories sur lesquelles porte l’enquête.
Art. 4.- Les questions posées ne doivent pas être de nature à induire en erreur les personnes interrogées ou à orienter leurs réponses.
Le choix des enquêteurs et les instructions données à ceux-ci ne doivent pas être de nature à fausser les résultats de l’enquête.
Art. 5.- La durée de l’enquête ne doit pas excéder un délai tel que ses résultats ne puissent plus être regardés comme homogènes.
Art. 6.- Les redressements des résultats bruts de l’enquête éventuellement opérés ne doivent pas avoir pour effet d’affecter la sincérité des résultats du sondage.
Art. 7.- Le travail des enquêteurs doit être régulièrement contrôlé par l’organisme de sondage. Celui-ci doit s’assurer que l’enquête est exécutée conformément aux instructions qu’il a données et aux dispositions de la présente loi.
Art. 8.- La personne interrogée doit être informée du nom de l’organisme qui réalise le sondage. L’enquêteur doit rappeler à cette personne qu’elle est en droit de ne pas répondre et de mettre fin à tout moment à l’entretien.
Art. 9.- Les documents mentionnant l’identité des personnes interrogées ne peuvent être communiqués qu’aux personnes à qui est confié le contrôle du travail exigeant l’usage de documents nominatifs.
La Commission nationale des Sondages peut exiger la communication de ces documents.
CHAPITRE II.- COMMISSION NATIONALE DES SONDAGES
Art. 10.- Il est institué une Commission nationale des Sondages chargée de veiller à l’objectivité et à la qualité des sondages destinés à être publiés ou diffusés.
Section 1.- Composition de la Commission nationale des sondages
Art. 11.- Placée sous la présidence d’un conseiller à la Cour suprême, la Commission nationale des Sondages comprend :
– trois magistrats de la Cour d’Appel ;
– un représentant du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
– un représentant du Ministre de l’Intérieur ;
– un représentant du Ministre chargé de l’Information ;
Le Directeur de la Statistique assiste de plein droit aux séances de la Commission des Sondages avec voix consultative.
Art. 12.- Des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les titulaires peuvent être appelés à suppléer ceux-ci en cas d’absence.
Art. 13.- La Commission nationale des Sondages établit son règlement intérieur.
Le représentant du Ministre chargé de l’Information est de droit secrétaire de la commission.
Art. 14.- La Commission nationale des Sondages peut désigner en qualité de rapporteur ou d’expert des fonctionnaires, des magistrats ou des personnalités particulièrement qualifiés en matière de sondage d’opinion ou de presse écrite, parlée ou télévisée.
Art. 15.- Il est interdit aux membres de la Commission nationale des Sondages et aux rapporteurs ou experts qu’elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l’occasion de l’accomplissement de leur mission.
Section 2.- Attribution de la Commission nationale des Sondages
Paragraphe premier. – Agrément des organismes
ou des personnes réalisant des sondages
Art. 16.- Aucun organisme, aucune personne ne peut réaliser des sondages d’opinion destinés à être publiés, ou diffusés sans avoir reçu l’agrément de la Commission nationale des Sondages délivré dans les conditions fixées par décret. Cet agrément est valable pour trois ans.
La Commission nationale des Sondages dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande d’agrément pour notifier au responsable l’octroi ou le refus de l’agrément sollicité. Passé ce délai, l’agrément est réputé accordé.
Paragraphe 2.- Accord préalable à la publication
ou à la diffusion des sondages
Art. 17.- Aucun sondage d’opinion ne peut être publié ou diffusé sans avoir reçu l’accord préalable de la Commission nationale des Sondages après examen d’un nombre d’éléments concernant ce sondage.
La liste des pièces devant être présentées à la Commission nationale des Sondages est fixée par décret.
Art. 18.- La Commission nationale dispose d’un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande d’accord préalable pour se prononcer. L’absence de décision intervenant dans ce délai vaut autorisation de publication ou de diffusion. Le refus d’autorisation doit être motivée.
Art. 19.- La publication ou la diffusion de tout sondage doit être accompagnée des indications suivantes :
– nom de l’organisme ou de la personne ayant réalisé le sondage et date d’agrément ;
– nom et qualité de l’acheteur ou du demandeur du sondage ;
– période pendant laquelle le sondage a été effectué ;
– zone géographique ou catégorie socio-professionnelle sur laquelle a porté le sondage ;
– objet du sondage ;
– texte intégral des questions posées ;
– nombre de personnes interrogées ;
– proportion des personnes n’ayant pas répondu à chacune des questions ;
– date de l’autorisation de publication ou de diffusion délivrée par la Commission nationale des Sondages.
CHAPITRE III.- DISPOSITIONS SPECIALES
APPLICABLES EN PERIODE ELECTORALE
Art. 20.- La publication ou la diffusion de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum ou une élection réglementée par le Code électoral est interdite à compter de la date de publication au Journal officiel du décret portant convocation du corps électoral jusqu’à la publication définitive des résultats du scrutin.
Cette interdiction s’applique également aux simulations de vote réalisées à partir de sondages d’opinion.
CHAPITRE IV.- DISPOSITIONS PENALES
Art. 21.- Quiconque procédera ou tentera de procéder à un sondage d’opinion destiné à être publié ou diffusé sans avoir été préalablement agréé par la Commission, sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.500.000 francs.
Art. 22.- Sans préjudice de l’application des articles 270 à 279 du Code pénal, la publication ou la diffusion d’un sondage d’opinion non autorisée par la Commission nationale des Sondages sera punie des mêmes peines que celles prévues à l’article 21 ci-dessus.
La tentative du délit sera punie comme le délit consommé, elle est constituée notamment par le dépôt légal au parquet du Procureur de la République des exemplaires du journal ou de la l’écrit périodique contenant le sondage d’opinion non autorisé ou par l’annonce publique de la prochaine publication ou diffusion d’un sondage non encore autorisé.
Les mêmes peines s’appliquent en cas d’infraction à l’interdiction de publication ou de diffusion prévue à l’article 21 ci-dessus.
Art. 23.- Lorsque les faits constitutifs de l’infraction auront été commis par une personne morale, les poursuites seront engagées et les peines appliquées contre les représentants légaux, administrateurs et directeurs de ladite personne morale qui sera solidairement tenue du paiement des amandes et frais avec les condamnés.
Art. 24.- La décision de justice sera diffusée ou publiée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Dakar, le 14 avril 1986
Abdou DIOUF